... L335-6 Code de la santé publique - art. 17; ... R2324-34 Code de la santé publique - art. lundi 17 août 2020 Informations de mise à jour. Autorisez-vous le site www.codes-et-lois.fr à conserver des cookies dans votre navigateur ? 34). Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art.

Fiche publiée dans "Textes de loi" le 23/11/2012 - Mise à jour le 04/03/2013 Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. En ce cas, les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-40-1 ne leur sont pas applicables. Navigation. Modifié par Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Cité par: Code de la santé publique - art. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer du contenu adapté. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Code de la santé publique - Législation - R2324-16 et R2324-17. Fiche publiée dans "Textes de loi" le 23/11/2012 - Mise à jour le 04/03/2013. Le code de la santé publique Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans R2324.1 - R2324.48 Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire. 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits " crèches collectives " et " haltes-garderies ", et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits " services d'accueil familial " ou " crèches familiales " ; 2° Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits " crèches parentales " ; 3° Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits " jardins d'enfants " ; 4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " micro-crèches " ; L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article Un même établissement ou service dit " multi-accueil " peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou Code de la santé publique - Article R2324-19 Masquer le panneau de navigation << Article précédent - Article suivant >> - Imprimer. R2324-17. Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Fiche publiée dans "Textes de loi" le 23/11/2012 - Mise à jour le 04/03/2013 Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à … Code de la santé publique - Législation - R2324-46 à R2324-48. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Les articles R2324-16 et R2324-17 définissent les missions qui sont confiées aux établissements d'accueil du jeune enfant.Sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 2324-46 à R. 2324-47-1, sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2324-1, ainsi que des services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe.Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. R2324-40 (V) Anciens textes: Code de la santé publique - art. 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits " crèches collectives " et " haltes-garderies ", et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits " services d'accueil familial " ou " crèches familiales " ; 2° Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits " crèches parentales " ; 3° Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits " jardins d'enfants " ; 4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " micro-crèches " ; L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article Un même établissement ou service dit " multi-accueil " peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.