Mais c’est sur le plan politique que l’entreprise prenait tout son sens : plus qu’une conception du droit, il imposait une vision de la société.Sous l’Ancien Régime, on avait déjà tenté de réunir les lois dispersées dans des codes, l’exemple le plus célèbre étant les ordonnances de Montils-lès-Tours faisant entrer les coutumes civiles et commerciales dans le droit écrit (1454).

Cqfd.Plus instructifs sont les arrêts du 3 mars 2010, le premier abordant l’intérêt du conjoint à l’action (Dans la première affaire, par acte du 12 décembre 1991, une SCI a acquis un immeuble au moyen d’un prêt dont le mari s’est porté caution solidaire, donnant à titre de garantie une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble constituant le logement de la famille.La cour d’appel (CA Dijon, 31 janv.

Plus d’une année s’était écoulée depuis la dissolution de l’union. Sur ce plan, le régime est à créditer d’une œuvre colossale et pérenne : l’unification du droit français, avec, bien sûr, le Code Civil (1804, rebaptisé « Code Napoléon » en 1807) mais aussi les Codes de procédure civile (1806), de commerce (1807), d’instruction criminelle (1808), pénal (1810), sans oublier l’ambitieux projet de Code rural qui, bien que prêt à la fin du règne, ne vit pas le jour. On avait divisé le travail en 36 lois votées l’une après l’autre. En indiquant votre adresse mail ci-dessus, vous consentez à recevoir nos newsletters (environ 4 par mois). Trois arrêts de la Cour de cassation ont coup sur coup précisé la portée du texte susvisé. 1804-2004 : Bicentenaire du code civil 4 Le code civil reflet de la société française Le code civil est divisé en trois livres1: - livre 1er: « des personnes» - livre 2ème: « des biens et des différentes modifications de la propriété » - livre 3ème: « des différentes façons dont on acquiert la propriété » A travers ces trois livres, l’essentiel de la vie quotidienne des Le Code civil des Français fut promulgué le 21 mars 1804. Il fut le moteur de ce grand œuvre pensé et préparé par une cohorte des juristes de premier plan, auxquels il fournit les moyens de travailler, non sans parfois intervenir pour trancher certaines questions. Elle était composée de François-Denis Tronchet (président), Jean-Etienne Portalis, Félix-Julien Bigot de Préameneu et Jacques de Maleville (secrétaire).2°) Au début de l’hiver, un premier texte était prêt. Rappel : la finalité de l’article 215, alinéa 3, du Code civil est de protéger un époux contre l'autre, pas de créer une insaisissabilité ! Le Code civil des Français fut promulgué le 21 mars 1804. Dans l'article 215 alinéa 3 du Code civil, la prescription est ouverte à partir du jour où le conjoint a connaissance de l'acte sans être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial se soit dissout (Cour de cassation 1re civ avril 1994). Le Code civil existe toujours, mais beaucoup d’articles de loi ont changé pour s’adapter aux nouvelles façons de vivre des Français, aux évolutions techniques. De son côté, s’il concède que le nouveau texte était « conçu pour une société de bourgeois et de paysans », l’auteur libéral Jean Tulard remarque qu’il « consacrait la disparition de la féodalité et le triomphe de la laïcité », confirmation solennelle de deux grands acquis de la Révolution. Considérées comme des mineures, elles sont soumises, jusqu’en 1970, à … Actualités du Droit 28 février 2018. – Jean-Louis Halpérin, L’impossible Code civil, P. U. F., 1992 ; Pouvoir et propriété ne sont plus corrélés.Les actes visés par l’article 215, alinéa 3, du Code civil sont les actes délibérés susceptibles de priver la famille de son toit, et notamment les ventes, donations, constitutions d’hypothèques (ou de gages s’agissant des meubles). Sur le plan de la philosophie juridique, il consacrait le triomphe du droit écrit sur les coutumes. Mais rappelons tout d’abord le contenu exact de l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil : « Un principe de cogestion est ainsi posé, et cela même si le logement est un bien propre ou personnel de l’un des époux ; les meubles meublants garnissant le logement sont, si l’on peut dire, logés à la même enseigne.

On ne rappelle pas souvent que, dans son discours introductif, Portalis avait admis que le texte n’était pas parfait et qu’il devrait être adapté à l’évolution des mœurs par la sagesse du juge et de sa jurisprudence, message que n’entendirent pas beaucoup les critiques.Pendant plus de soixante-dix ans, les régimes successifs réformèrent peu le Code. On ne peut ici en dresser un panorama complet. Il ne prétendait pas régler toutes les questions et laissait une grande place aux juges qui devraient interpréter le texte lors des procès.Titre premier : de la jouissance et de la privation des droits civilsTitre VIII : de l’adoption et de la tutelle officieuseTitre X : de la minorité, de la tutelle et de l’émancipationTitre XI : de la majorité, de l’interdiction et du conseil judiciaireTitre III : de l’usufruit, de l’usage et de l’habitationTitre II : des donations entre vifs et des testamentsTitre III : des contrats ou des obligations conventionnelles en généralTitre IV : des engagements qui se forment sans conventionTitre V : du contrat de mariage et des droits respectifs des épouxTitre XVI : de la contrainte par corps en matière civileTitre XIX : de l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciersLes enfants étaient assujettis à un régime semblable les obligeant, par exemple, à obtenir l’autorisation du père pour se marier, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.En contrepartie, l’époux devait protection à l’épouse et à ses enfants.Grand monument du règne de Napoléon, le Code a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des historiens.

C’est donc probablement dans un jugement nuancé et tenant compte des réalités du temps que l’on trouvera, sinon la vérité, au moins une appréciation équilibrée. Il ne s’agit en aucun cas ici de faire obstacle aux aliénations subies (hypothèque judiciaire ou légale).Une fois ce périmètre défini, venons-en au plus récent des trois arrêts précédemment évoquésDans cette affaire, l’action en nullité de l’épouse, mariée sous le régime de séparation des biens, concernait la cession par son époux, décédé ensuite, de ses droits indivis portant sur le domicile conjugal.L’action avait été introduite le 18 avril 2006… et le mari était décédé le 29 octobre 2004.