3.1.5.0. 2. 7. 1.1.1.0. š��=E?�k���I`]��M�d���X3������7H�����~�b� Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 0 et 2. 3.1.5.0. 2.

0. 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ; 3. stream 5.2.3.0. dF��q�M�)Y���Г�1��R�٤{�����f�9T�������ꪯ���4OJ����x����J�>��������k}V��׻g7�9ۮ��xvΕ�����K?��L�(�O��(�&�Ԓ��l�~~u��S�u��_�o�����1���������R(���g�������t��SN_?�6����.��f�̬��V�O����p�f��h�P*��n4���9O�ڐ��=k5����v�����Y��̍�;u���&���m��������7n������:{��h]��$uEg�ڀf ��sx�=?�)i�ۆ�����RV��s&����^��*����������+o��I�A�&N_?�zz�b�(��)������_)�����3���W�����o�E=�ѷU� �'��Ϗ�L��(�o�K:��O�%D[�ED����O�=V޴�Q��)���|�O��B�/��������|��ZP[�Ԝ ��Z(�.�ks��B�m�Bk=�{����t�^[�� x��>��O�LJ[04i4=�6eT�������s!I���d��}�I J�~��v�T�M� ci������p���ɹ�6���:B{ȩ�\EM?��&����d��ek9�� 5. 3.2.7.0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 5. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin : 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ; 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines : I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ; II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ; b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines : I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ; II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
1. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur. 2. Attention Ce document ne constitue pas un dossier de Déclaration ni d'Autorisation au titre de la Loi sur l'eau. 1. 1. Entreprises hydrauliques soumises à la 5. 3. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 2.2.1.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Tableau de l'article R. 214-1 : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement . 1. Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A). 0. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 figure au tableau annexé au présent article. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.4.1.1.0. L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 0. 5.1.2.0. 0,2.