- Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article. - I. » Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé : « Art. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. « II. 211-6. « A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories : « - première catégorie : les chiens d'attaque ; « - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. En France, c’est l’article L214 du code rural (codification d'une loi de … Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. « II. Être éleveur ne s’improvise pas. « IV. Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé : « Art. page 327 Elles peuvent être alimentaires, comme la viande, le lait ou les œufs, ou matérielles, comme la laine ou le cuir. 212-1. « III. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.
- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.

Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.

« II. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. « II. « Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal. Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ; Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, no 48 (1998-1999) ; 276-3. 276-5.
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.

276-8. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.