Parmi les secteurs les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde, celui du tourisme occupe une place de premier ordre (v. J.-D. Pellier, L’impact de l’épidémie de coronavirus sur les contrats du tourisme, à paraître au Recueil). Art. n° 2017-1717, 20 déc. Finalement, sous le poids des circonstances, l’ordonnance renoue avec une logique consumériste dont le droit du tourisme s’était quelque peu écarté (v. à ce sujet C. Lachièze, Je pose une question pour un usager qui s'est adressé à nous récemment : "1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;"En l'espèce, nous cherchons à savoir si à un séjour initial prévu au mois de Mai il est possible de le remplacer par le même séjour au mois de juillet, alors que les prix normalement pratiqués ne sont pas les mêmes pour ces deux périodes.Cette disposition impose-t-elle alors seulement au professionnel la proposition d'une prestation "identique ou similaire" au même mois de l'année N+1 ?Bonjour, je ne saisi pas si le dispositif bénéficie également aux clients personnes morales commerciales? S’agissant des forfaits touristiques et des services de voyage, l’article L. 211-14 du code du tourisme prévoit, en son II, que « le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de … En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. Ou bien, est-elle de facto exclu, en tant que professionnel exerçant une activité commerciale, du champ d'application du dispositif ?En résumé, peut-elle etre considérée comme "non-professionnel" et si oui, est-ce que le dispositif ne bénéficie qu'aux consommateurs stricto sensus, ou bien également aux non-professionnels? 11, II) et qu’« un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance » (art. Merci de votre analyse et cordialementPour les contrats résolus entre le 1er mars 2020 et 15 septembre 2020Est-on obligé de justifier (donner les raisons) de notre refus du nouveau contrat proposé par le voyagiste ?J'ai effectué un voyage dans le cadre d'un contrat à forfait touristique du 09 au 23 03 2020.

Titre Ier : Les instruments financiers. préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17. Désormais cet établissement se prévaut de l'ordonnance et refuse de nous rembourser. À cet effet, au regard de l’ampleur du risque économique au niveau européen, la Commission européenne a publié, le 19 mars dernier, des lignes directrices ouvrant la possibilité que soit proposé au client un avoir »). Si l’on s’arrêtait à ce stade, on pourrait croire que le voyageur est libre d’utiliser l’avoir comme bon lui semble. © 2003 - 2020 JuriTravail, tous droits réservés Jour. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (JO 26 mars). Or, une lecture différente peut être faite ; l'ordonnance 2020-315 ne vise ni les dates de conclusion des contrats, ni les dates de départs des séjours, mais la date de résolution des contrats déjà conclus. Nous avons été rapatrié par le tour opérateur mais en classe économique et celui ci refuse catégoriquement de nous rembourser ou de nous faire un avoir sur la différence du prix du billet. R.211-10 - L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de … Quoi qu’il en soit, cela signifie que toute résolution de l’un des contrats entrant dans le champ d’application matériel de l’ordonnance intervenue durant cette période est soumise au régime institué par l’ordonnance, qui est original non seulement au regard du droit du tourisme mais également du droit commun des contrats. Il est prévu que le dispositif posé par le texte est applicable à la résolution des contrats précités « lorsqu’elle est notifiée entre le 1 )J'ai donc contesté la nouvelle décision de remplacement par un avoir, au motif que javais déjà accepté la transaction précédente; le voyagiste vient me répondre que je suis obligée d'accepter l'avoir.Je vous remercie de votre réponse et vous souhaite la meilleure semaine possible compte tenu des circonstances.le I de l'article 1 de l'ordonnance 2020-315 du 26 mars 2020 stipule "Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus" Votre commentaire laisse entendre que la résolution n'est possible que pour les contrats dont la date d'exécution est comprise en le 1er mars et le 15 septembre 2020. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.Gagnez en visibilité et développez votre clientèle

Article L211-21 du Code du tourisme - Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et … Plus précisément, si des arrhes ou acomptes (sur la différence, v. J.-D. Pellier, Paris Metro Map. Une personne morale ayant une activité commerciale (non-professionel du tourisme) et qui annulerait un voyage organisé pour ses propres collaborateurs (et non à des fins commerciales, ce n'est pas un voyage d'affaire, c'est un voyage annuel pour son équipe de managers), voyage initialement prévu pendant la période comprise entre le 1er mar et le 15 septembre, pourrait-elle bénéficier du dispositif d'avoir valable sur 18 mois, de la part du voyagiste ?