(30 Korolev,S., Hsieh,J., Gauss,G.H., Lohman,T.M. and Dr Gary Sharples.To whom correspondence should be addressed. Le refus est prononcé s’il estime que la modification ne respecte pas les conditions d’organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu’elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.Les établissements d’accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article 1° Dix pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places ;2° Quinze pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;3° Vingt pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou de service qui Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les 1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;2° Les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées à 4° Les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants ;6° Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l’article 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;8° Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence ;9° Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du service.Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité défini au sixième alinéa de l’article Le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont Lorsqu’il existe un conseil d’établissement ou de service, le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement lui sont soumis pour avis avant leur adoption.Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil s’assurent, dans les conditions prévues à l’article Il s’agit de la vérification des bulletins n°2 et n° 3 du casier judiciaire, nécessaire avant tout recrutementSous réserve de l’application des dispositions des articles 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;2° Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition :-qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à -qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle ;-que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une 1° Soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle.Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les établissements mentionnés au Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées aux articles CQFD : 1 référent technique jusqu’à 2 micro-crèches et à partir de la 3ème micro-crèche, un directeur répondant aux mêmes conditions que pour tout EAJE. La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à l’article Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et la famille :1° A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;2° A l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;3° Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.II.