D…., n° 412429, au Recueil (A), le Conseil d’Etat explicite le contrôle que devront opérer les services instructeurs avant tout refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : - TITRE III à V (art. Conformément à l’article 1220 du Code civil, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.

- LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété. Par son arrêt du 12 juillet 2019, M. et Mme A.…, n° 422542, aux Tables (B), le Conseil d’Etat précise la notion de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole. - CODE CIVIL. 16h27 Dès lors, si le preneur, sans toutefois pouvoir influer sur la survenance de l’évènement, avait la possibilité d’en éviter les conséquences néfastes en mettant en œuvre des mesures appropriées pour éviter ou limiter le dommage, il ne peut pas invoquer la force majeure.Dans hypothèse où le local commercial, dont la destination est prévue par le bail, ne peut plus ouvrir par suite d’interdiction prise par les pouvoirs publics, le bailleur n’est plus en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance en raison d’un évènement de force majeure ; l’exécution du contrat de bail sera donc suspendu et le preneur n’aura plus à acquitter son loyer durant la période de suspension.Par contre, la situation est plus délicate dans hypothèse où le bailleur respecte bien son obligation de délivrance puisque le local n’est pas fermé mais que le preneur ne peut plus payer son loyer en raison d’une chute de son activité due à l’épidémie de coronavirus.Toutefois, si le débiteur parvenait à prouver que l’exécution de l’obligation était rendue impossible en raison de la survenance de l’épidémie ou des décisions de confinement des pouvoirs publics, le preneur pourrait être déchargé par le juge de son obligation de payer les loyers.Enfin, il conviendra d’étudier précisément les clauses du bail commercial car, même si l’on considère que l’épidémie et les décisions des pouvoirs publics constituent un cas de force majeure, le contrat peut toujours écarter leurs effets en application du principe général de liberté contractuelle.L’article 1220 du Code civil dispose quant à lui que :Ces articles posent donc le principe de la théorie de l’exception d’inexécution qui permet à une partie de suspendre l’exécution de son obligation dès lors l’autre partie n’exécute pas ou n’exécutera manifestement pas à l’échéance son obligation et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves.Il pourrait en être ainsi dans l’hypothèse où la fermeture du local a été ordonnée par les pouvoirs publics puisque le bailleur, qui n’est plus en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination, n’exécute pas son obligation (ou ne l’exécutera manifestement pas à l’échéance) ; le preneur pourrait alors suspendre le paiement de ses loyers.Le preneur devra alors notifier au bailleur qu’il ne paiera pas les loyers pendant la période d’interdiction d’activité puisque le bailleur n’est pas en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination. 2e, 16 novembre 2000). Pour autant, il ne permet pas de justifier une atteinte à son intégrité physique ( article 16-1 du Code civil ), sauf exceptions légales ( article 16-3 du Code civil ). Titre ; 21 MARS 1804. Tout d’abord, l’article 1240 du code civil avance précisément que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le nouvel article 1220 du code civil constitue donc une alternative bienvenue à la saisine du juge. Navigation. 0. En effet, l’article R123-7 du Code de l’urbanisme, (...)