Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 14. L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique présenté par les établissements financiers en situation de crise. À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.1. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.3. L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l’Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. L’Autorité contribue à:améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,renforcer la coordination internationale de la surveillance,éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée, etÀ ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité.Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.1. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule.