Elles produisent au greffe, conjointement, une requête introductive d’instance, laquelle contient un exposé de la question litigieuse et des faits qui y donnent lieu, ainsi que leurs conclusions respectives.

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta Il y est joint, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle et d’au moins un expert concernant la personne visée par la demande.Les demandes relatives à l’intégrité de la personne ont préséance sur toute autre, à l’exception des demandes en Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir. Elle est signifiée à l’officier saisissant ainsi que, selon le cas, au créancier saisissant, au saisi et à tout autre créancier ayant reçu copie du procès-verbal de saisie; et, à moins que le tribunal n’en décide autrement, les dépens sont supportés par celui qui a présenté la demande. Une copie signée par les arbitres doit être remise sans délai à chacune des parties.Dans les 30 jours de la sentence arbitrale, les arbitres peuvent d’office rectifier une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle contenue dans la sentence.À la demande d’une partie, présentée dans les 30 jours de la réception de la sentence arbitrale, les arbitres peuvent:rectifier, dans la sentence, une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle;si les parties en ont convenu, interpréter une partie précise de la sentence;rendre une sentence additionnelle sur une partie de la demande omise dans la sentence.L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.La décision des arbitres qui rectifie, interprète ou complète la sentence suite à une demande visée à l’Si, à l’expiration de ce délai, les arbitres n’ont pas rendu leur décision, une partie peut demander à un juge de rendre toute ordonnance pour sauvegarder les droits des parties.La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.Une partie peut, par requête, demander au tribunal l’homologation de la sentence arbitrale.Le tribunal saisi d’une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend.Le tribunal peut surseoir à statuer sur l’homologation si une demande en vertu de l’Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande l’homologation, ordonner à l’autre partie de fournir caution.Le tribunal ne peut refuser l’homologation que s’il est établi:qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes; ouque le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté.Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, seule une disposition de la sentence arbitrale à l’égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe n’est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence.Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence est contraire à l’ordre public.La sentence arbitrale telle qu’homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal.La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.L’annulation s’obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation.À la demande d’une partie, le tribunal peut, s’il l’estime utile, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation, même si le délai prévu à l’La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision rendue en vertu de l’Le présent Titre s’applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente.Il s’interprète en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations-Unies sur l’arbitrage commercial international à New York.La sentence arbitrale est reconnue et exécutée si l’objet du différend peut être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public.La demande de reconnaissance et d’exécution est présentée par voie de requête en homologation adressée au tribunal qui, au Québec, aurait été compétent à statuer sur l’objet du différend confié aux arbitres.Cette requête doit être accompagnée de l’original ou d’une copie de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage.

Toutefois, les offres faites par les parties et les propos qu’elles ont tenus dans le but de régler le litige ne peuvent, sauf du consentement des parties, être mis en preuve lors d’une audience.Si les parties s’entendent, elles rédigent une entente qu’elles signent; elles déposent au greffe soit une copie de l’entente, soit un avis que la cause a fait l’objet d’un règlement à l’amiable. Cette nomination décharge le premier gardien.Avis de la seconde saisie et, selon le cas, de la demande de nomination d’un nouveau gardien, doit être donné sans délai à l’officier qui a procédé à la première saisie ainsi qu’au premier saisissant, lequel peut contester telle demande.S’il y a eu saisie avant jugement, il n’est pas nécessaire de procéder à un récolement, mais il suffit de donner au débiteur et au gardien avis du lieu, du jour et de l’heure de la vente, tel que prescrit par l’L’officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances, fixées par le greffier, pour couvrir les frais de garde; à défaut de paiement de ces avances, la saisie devient caduque.Cependant, lorsque le ministre du Revenu agit comme saisissant en application de la La saisie est constatée par un procès-verbal dressé par l’officier saisissant, qui doit contenir:la description des biens saisis et, dans le cas de marchandises, leur quantité, poids et mesure;le nom du gardien, sa signature et, dans le cas prévu à l’la liste et la valeur marchande des meubles laissés au débiteur conformément à l’Si le saisi est présent, il doit être requis de signer le procès-verbal. 41Une cause relative à une petite créance n’est pas sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sauf en cas de défaut ou d’excès de compétence.Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. Cette loi est abrogée ou caduque depuis le 2016-01-01. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions.