II.-Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de I.

Aller au contenu; ... Vous êtes dans : Accueil > Les autres textes législatifs et réglementaires > Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau Masquer le panneau de navigation.

V. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 12° de l'article 46 et l'article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta III. (abrogé) L’autorisation « loi sur l’eau » ou « IOTA » doit être demandée pour tout projet d’installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) qui risque d’avoir un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à partir d’un seuil « A » listé dans la nomenclature « eau » (téléchargeable ci-dessous). - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l'article 41 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.




Chapitre II : Services publics de distribution d'eau et d'assainissement. 5- Consulter les fiches thématiques "Dossier Loi sur l’eau - Mode d’emploi", rédigées par les agents du Service Eau & Risques et mises à disposition gratuitement afin de vous permettre de déposer des dossiers d’Autorisation ou de Déclaration les plus complets possibles.Lorsqu’une rubrique de la Nomenclature eau est mentionnée dans une fiche, cette rubrique est identifiée … Titre Ier : De la police et de la gestion des eaux.



TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL. - Les articles 73, 84 et 85, les 2° et 4° à 9° de l'article 86 et l'article 94 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

- Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes : 1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à 2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à 3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ; 4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ; 5° Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement ; 6° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d'eau, y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles, et la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à 7° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien, d'acquisition et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ; 8° Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques, dans le respect des principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 9° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, le stockage de l'eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ; 10° Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ; 11° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ; 12° Mener et soutenir des actions de coopération internationale permettant d'atteindre les objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.
Pour tout dossier « loi sur l’eau », le porteur de projet a des obligations réglementaires dont il doit tenir compte. II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité pour la période 2019-2022. Une rubrique listant les points de vigilance et les outils disponibles est consultable afin d’aider le pétitionnaire à ne rien oublier : Consulter les outils d’aide à la constitution du dossier "loi sur l’eau" Chapitre IV : Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques. De quoi s’agit-il ?