Mais ceci suppose que l’administration, une fois le permis délivré, se livre à un contrôle du titre et l’on ne voit pas bien pour quelles raisons elle ferait a posteriori ce qu’elle est dispensée de faire a priori en vertu du nouveau texte. Bien que la qualité du pétitionnaire demeure dans le nouveau régime une condition de la légalité du permis, ceci ne sera plus désormais le cas puisqu’une « attestation » qui résultera de la simple signature apposée par le pétitionnaire sur le formulaire Cerfa de demande selon laquelle il a bien qualité, sans d’ailleurs qu’il ait à préciser à quel titre (propriétaire, mandataire, coïndivisaire, bénéficiaire d’une expropriation), satisfera aux exigences de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme.

R.423-1) intégrée d’ailleurs dans le formulaire Cerfa de demande comme le … Toutefois et à notre sens, il serait inexact de considérer que le nouvel article R.423-1 du Code ne serait qu’une reprise de l’article R.421-1-1. Dans l’un comme dans l’autre cas, il nous semble qu’il y aura bien eu attestation d’une fausse qualité puisque le copropriétaire ne se sera pas assuré d’une autorisation préalable portant bien sur les travaux soumis à permis de construire. Si tel n’était pas le cas, et même si le titre était vicié, la légalité du permis pour ce motif n’était pas affectée par le défaut de qualité du demandeur. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Ce n’est pas parce que cet effet est involontaire qu’il ne faut pas s’en féliciter. C’est cette dernière position qui a été logiquement retenue par l’administration dans la réponse ministérielle susvisée. R.423-1) intégrée d'ailleurs dans le formulaire Cerfa de demande comme le … De ce point de vue, si comme on peut le penser les auteurs de la réforme ont eu pour but de décharger l’administration du soin de vérifier des titres sur lesquels il lui était difficile de prendre position eu égard à leur nature de droit privé et à leur possible complexité (on songe particulièrement aux travaux soumis à permis de construire dans les copropriétés qui devaient être autorisés dans certains conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965), le résultat paraît acquis puis qu’aucun contrôle ne doit plus (on pourrait même écrire « ne peut plus ») être effectué à ce stade. R.421-1-1 ancien du Code de l’urbanisme) et son remplacement par la production d’une simple attestation du pétitionnaire de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire (art. Il serait effectivement possible à l’administration ayant accordé le permis de le retirer sans condition de délai , comme cela était antérieurement le cas lorsque le permis était obtenu par fraude.

Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat que : Conformément aux articles R. … Sous le régime antérieur, il était admis que l’administration ne pouvait exercer qu’un contrôle limité sur les titres habilitant les personnes non propriétaires à solliciter un permis pour les raisons que l’on a indiquées plus haut. Si contrôle il peut y avoir, c’est postérieurement à la délivrance du permis lorsqu’un tiers (par exemple un copropriétaire) soulèvera soit l’absence de toute autorisation pour les travaux soumis à permis soit la validité de l’autorisation si elle concerne un projet de travaux différent de celui ayant fait l’objet du permis. Au plan pratique, il nous semble que le nouveau système ne sera pas sans conséquences. La fraude du pétitionnaire lors de la demande d’un permis de construire, fondée sur des éléments ne figurant pas dans le dossier lors de la demande, peut entraîner le retrait par le maire du permis de construire. Pour d’autres, au contraire, le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme a repris en l’adaptant l’article R.421-1-1 du même code, en sorte que la jurisprudence qui s’est développée autour de la théorie du « propriétaire apparent » trouverait toujours à s’appliquer, l’administration demeurant tenue de retirer un permis qui aurait été délivré au terme d’une fausse attestation.