Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.2.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.2.11 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.10, une analyse des effets environnementaux négatifs entraînés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments durant toutes les phases du projet désigné, incluant des mesures concernant la mise en place de bassins de sédimentation en aval des zones de construction actives.3.2.1 gère les stériles potentiellement acidogènes afin d'éviter la production d'acide et la lixiviation des métaux dans l'environnement;3.2.2 met en œuvre des mesures pour contrôler les pertes d'eau d'infiltrations à l'installation de gestion des résidus miniers;3.2.3 recueille les effluents produits par le projet désigné avant le rejet de l'effluent dans des eaux où vivent des poissons;3.2.4 traite les eaux de procédés pour le cyanure avant de les diriger dans l'installation de gestion des résidus miniers.3.3 Le promoteur traite dans la lagune tertiaire tout effluent produit par le projet désigné avant le rejet de l'effluent dans des eaux où vivent des poissons, si nécessaire pour se conformer à la condition 3.2.3.4 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, sauf autorisation contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes.
Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec Pêches et Océans Canada, pour protéger le poisson pendant les étapes sensibles de la vie des poissons.3.5 Le promoteur relocalise les poissons vers des habitats propices avant toute perturbation ou perte d'habitat, en tenant compte des conditions environnementales et des exigences du cycle de vie de l'espèce à relocaliser, et ce de façon qui soit conforme à la 3.6 Le promoteur conçoit, construit et exploite les canaux de détournement et les barrages afin de préserver l'habitat des poissons durant toutes les phases du projet désigné et d'être conforme à tout plan compensatoire. Le plan inclut la communication de tout risque pour la santé humaine qui sont associés aux résultats du programme de suivi et les mesures correctives qui doivent être prises afin de réduire davantage les rejets de contaminants ou l'exposition aux contaminants visés à la condition 6.4.7.1 Le promoteur ne dérange pas les nids de pygargue à tête blanche (7.2 En ce qui concerne les vestiges archéologiques ou les artefacts découverts par le promoteur avant le début du projet désigné et durant toutes les phases de celui-ci, le promoteur :7.2.1 interrompt immédiatement les travaux à l'endroit de la découverte;7.2.2 fait appel à une personne qualifiée pour mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;7.2.3 informe immédiatement, par écrit, les groupes autochtones de la découverte;7.2.4 se conforme à toute exigence législative ou juridique s'appliquant à la découverte, l'enregistrement et la consignation de vestiges archéologiques ou d'artefacts, incluant la 7.3 Durant la phase de construction, le promoteur surveille les berges de tous les cours d'eau pour lesquels une baisse du niveau de l'eau est prévue en raison du projet désigné.

Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.5.6 Si le promoteur n'a pas commencé la construction dans les cinq années suivant la date d'émission de la présente déclaration de décision, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones :5.6.1 détermine s'il y a des changements dans l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles depuis l'émission de la présente déclaration de décision;5.6.2 détermine, dans le cas où des changements sont constatés conformément à la condition 5.6.1, s'il y a des effets environnementaux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises;5.6.3 fournit à l'Agence l'analyse effectuée conformément aux conditions 5.6.1 et 5.6.2 ainsi que les résultats de la consultation auprès des groupes autochtones;5.6.4 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 5.6.2, met en œuvre ces mesures supplémentaires et en fait le suivi dans le cadre du programme de suivi définis à la condition 5.5.5.7 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication, en consultation avec les groupes autochtones, afin de tenir ces groupes autochtones informés des résultats du programme de suivi indiqué à la condition 5.5 ainsi que du calendrier de mise en œuvre et de ses mises à jour ou révisions, comme il est indiqué aux conditions 9.1 à 9.3.